Il est très fréquent que le litige né de la rupture du contrat de travail soit réglé par une transaction.
La transaction est un contrat synallagmatique à titre onéreux par lequel les parties acceptent de mettre fin au différend qui les oppose, au moyen de concessions réciproques.
La transaction est définie à l’article 2044 du Code civil comme étant le contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Il faut ici distinguer :
- la transaction judiciaire, consentie par les parties au cours d’un procès déjà engagé, mais avant que n’intervienne une décision définitive,
- de la transaction extrajudiciaire, régularisée avant l’introduction d’une instance ou en dehors de toute instance judiciaire.
Ce contrat se caractérise par trois éléments :
- un litige entre les parties, une contestation sérieuse ;
- l’intention de mettre un terme définitif à leur différend ;
- des concessions réciproques.
L’acte doit faire ressortir ces trois éléments.
En droit du travail, la jurisprudence a de longue date admis la licéité d’une transaction consécutive à un licenciement.
Toutefois, un examen approfondi du régime de la transaction consécutive à un licenciement fait apparaître qu’en réalité, la marge de manœuvre laissée aux parties en vue de résoudre amiablement leur différend est réduite. Ce mode de résolution des litiges est admis dans la seule mesure où, pour l’essentiel, il laisse subsister les droits indemnitaires et les droits procéduraux du salarié licencié.
Il convient donc de vérifier que les règles suivantes ont été observées :
- La transaction doit être postérieure à la date de la réception de la lettre de licenciement.
- Il faut des concessions réciproques réelles.
- Les concessions de l’employeur ne doivent pas être dérisoires.
- Les droits procéduraux du salarié doivent avoir été respectés, y compris les droits spécifiques qu’il tient éventuellement de la convention collective.
Pour mettre en place une transaction, il est donc important que l’employeur observe la plus grande prudence sur le calendrier des opérations.
La mise en œuvre d’une transaction présente un intérêt fiscal et social, car les sommes peuvent avoir une nature indemnitaire.
Le contenu de la transaction n’obéit à aucun formalisme particulier. Le principal risque est celui de la requalification par le fisc du montant de la transaction en créances de nature salariale, qui seront dès lors soumises aux charges sociales et à l’impôt.